• Sa pou zòt sav!

    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Flag_of_French_Polynesia.svg/140px-Flag_of_French_Polynesia.svg.png

    Sa ka pasé an Polinézi

     

    On èstati a PTOM a pa lendépandans davwa lè zò ka jété on zyé adan lwa òganik a Polinézi, zò ka konstaté sa lwen mé vrèman lwen dè sa yo ka kriyé lendépandans. Alò gwadloupéyen si zò pè lendépandans, pa di mwen menm lotonomi zò pè-y! Mèt a kaz-la Sarkozy ja di zòt i ké ba péyi Gwadloup plis lotonomi, i ké fòsé zòt pwan-y! Alò an nou mété si pyé on pwojé solid ba péyi-la pou nou rantré adan larèl a rèsponsabilité. Si zò pè, pa pè!

    An péyi Polinézi, lontan yo ja pwan chimen a rèsponsabilité. Si léta fwansé ka gadé sé dwa régalyen-la, Polinézi tini on pakèt konpétans ki ta-y. E menm sé dwa régalyen-la, i pé menm pawtajé-y èvè léta fwansé. Gadé sa!

     

    Loi organique n°2004-192 du 27 février portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

    Extrait article 1 : La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côté de l'emblème nationale et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

    Kivédi Polinsézi tini on drapo é on chanté nasyonal ki ta-y é i pé menm dékoré moun a-y.

     

    Article 15 : La Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout Etat ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique. Le président de la Polynésie française négocie l'ouverture de ces représentations et nomme les représentants.

    Article 17 : Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales française ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics, sous réserve d'y avoir été préalablement habilité par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française lorsque la convention porte sur une matière relevant de la compétence de celle-ci.

    Article 18 : La Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifinat d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières. A égalité de mérites, de telles mesures sont appliqués dans les mêmes conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des communes.

    E sé Domota ki fou?!!

    Article 20 : La Polynésie française peut également instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique. Le produit de ces amendes est versé au budget de la Polynésie française.


    Article 24 : L'assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'Etat.

    Artilce 26 : La Polynésie française organise ses propres filières de formation et ses propres services de recherche.

    Article 28-1 : La Polynésie française fixe les règles applicables à la commande publique de la Polynésie française et de ses établissements publics dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers public

    Sa sé pou BTP Gwadloup!

    Article 38 : Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

    Article 39 : Dans les domaines de compétence de la Polynésie française, le président de la Polynésie peut, après délibération du conseil des ministres, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec tout Etat, territoire ou organisme international.

    Article 57 : La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de communication, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française. Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Les personnes physiques et morales de droit privé en usent librement dans les actes et convention ; ceux-ci n'encourent aucune nullité au motif qu'ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle. La langue tahitienne erst une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d'enseignement supérieur.

    E moun ka di bétiz asi kréyòl an-nou! 

    Article 59 : L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Polynésie reçoit de la présente loi organique.

    I maké nwè si blan!

    Article 68 : Le président de la Polynésie française est informé par le haut-commissaire de la République des mesures prises en matière de maintient de l'ordre et de sécurité intérieure. Il est également associé à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures prises par le haut-commissaire en matière de coordination et de réquisition des moyens concourant à la sécurité civile.

    Zò ja vwè gouvènè-la fè menm biten èvè sé bwabwa annou-la?

    Artilce 139 : L'assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et des délibérations.

    Artilce 140 : Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française à l'exercie des compétences de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polyénésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux article 31 à 36.

    Article 156 : L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du président de la Polynésie française et du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de défiance.

     

    Bon zò jété on zyé asi lwa òganik-lasa é zò pé fè zòt on lidé. Sé vré Polinézi pa tini menm listwa ki péyi Gwadloup, sé vré a pa menm pèp-la mé nou pé enspiré nou dè òganizasyon politik a-yo pou vwè sa nou pé fè ba péyi an-nou.


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  • Commentaires

    1
    NègARY
    Mercredi 2 Février 2011 à 21:25

    i bon ! sa pé ban nou onlo lidé pou woukonstwi péyi annou 

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